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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre III ; Bail à domaine congéable

Article L431-2


(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)


   Les domaniers peuvent aliéner les édifices et superficies de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier.
   En cas de partage, les héritiers restent tenus solidairement des charges du bail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)