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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre Ier ; Statut du fermage et du métayage
Chapitre II ; Droit de préemption et droit de priorité
Section 2 ; Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-3 du code civil

Article L412-5


(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)


   Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-3 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.
   Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.
   Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.




Source : LEGIFRANCE
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