Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre III ; La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier ; Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article L331-10


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 33 I Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 22 Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
   Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)