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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III ; Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre VI ; Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Section 3 ; Les échanges intracommunautaires

Article L236-5


(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


   Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
   En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article L. 236-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de tout autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)