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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III ; Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre VI ; Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Section 4 ; Dispositions diverses

Article L236-10


(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


   Les frais induits par les mesures prises en application de l'article L. 236-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
   En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
   Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.




Source : LEGIFRANCE
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