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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V ; Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre II ; Les servitudes
Section 7 ; Servitude d'écoulement

Article L152-21


   Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article L. 152-20, pour l'écoulement des eaux et de leurs fonds.
   Ils supportent dans ce cas :
   1° Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;
   2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;
   3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)