Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V ; Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre II ; Les servitudes
Section 5 ; Servitude dite d'aqueduc

Article L152-15


   Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.
   Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
   Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)