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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre IV ; Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chapitre III ; Droit de préemption
Section 1 ; Objet et champ d'application

Article L143-2


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 112 Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :
   1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
   2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ;
   3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;
   4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;
   5° La lutte contre la spéculation foncière ;
   6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;
   7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat en application de l'article L. 512-6 du code forestier.
   8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)