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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre V ; Domaine - Retraite

Article 776


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" qui cessent en cours de contrat de remplir les conditions prévues à l'article 774 peuvent continuer à opérer le versement de leurs cotisations jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans révolus, sous réserve d'avoir satisfait auxdites conditions pendant cinq ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)