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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre V ; Domaine - Retraite

Article 774


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les travailleurs de toutes professions, assujettis aux assurances sociales, aux pensions civiles ou militaires ou à toute caisse de retraite gérée par l'Etat ou fonctionnant sous son contrôle, peuvent demander la délivrance à leur profit, aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, d'un livret de "domaine-retraite" destiné à leur faciliter l'acquisition différée ou l'aménagement de biens ruraux situés sur le territoire de communes dont la population municipale agglomérée au chef-lieu ne dépassait pas deux mille habitants lors du premier recensement général précédant l'acquisition ou l'aménagement desdits biens, lesquels devront constituer l'habitat principal des souscripteurs.
   Peuvent effectuer des versements :
   1° Tous les travailleurs dont le salaire annuel de l'année précédant celle de leur demande de livret n'a pas excédé le maximum prévu au titre de ladite année pour les assujettis aux assurances sociales du commerce et de l'industrie ;
   2° Les agriculteurs, artisans, petits industriels ou commerçants n'ayant pas occupé de manière constante, au cours de l'année précédant celle de leur demande de livret, plus de deux employés en dehors de leur main-d'oeuvre familiale (conjoint, ascendants, descendants) ;
   3° Les travailleurs des professions libérales inscrits pour l'année précédant celle de leur demande de livret, au rôle de l'impôt sur le revenu des professions non commerciales pour une somme au plus égale à un maximum fixé périodiquement par décret.




Source : LEGIFRANCE
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