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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée
Section 3 ; Prêts pour l'installation et l'aménagement du foyer rural

Article 764


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Pour obtenir un prêt défini à l'article précédent, l'intéressé doit :
   1° Etre marié ou être sur le point de contracter mariage ;
   2° Certifier que ni lui ni son épouse ou sa future épouse n'ont bénéficié antérieurement d'un prêt ayant pour but l'installation familiale, à moins qu'ils aient été sinistrés postérieurement à l'attribution d'un tel prêt par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;
   3° Justifier de capacités professionnelles suffisantes et s'engager à exercer la profession agricole ou artisanale rurale sur le territoire de la métropole pendant une durée au moins égale à celle du remboursement du prêt.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)