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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée
Section 2 ; Prêts en vue de l'accession à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale

Article 758


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Lorsqu'un prêt à moyen terme est consenti à un exploitant ou à un artisan qui n'est pas propriétaire, l'échéance peut être fixée au-delà de la date d'expiration du bail dont l'emprunteur est bénéficiaire. Toutefois, si l'emprunteur cesse pour une cause quelconque de faire valoir l'exploitation agricole ou l'entreprise artisanale pour les besoins de laquelle le prêt lui a été consenti, celui-ci devient immédiatement exigible sans mise en demeure spéciale, sauf convention contraire qui peut intervenir notamment dans le cas où l'emprunteur loue ou acquiert une autre exploitation ou une autre entreprise située dans la circonscription de la caisse régionale de crédit agricole mutuel.




Source : LEGIFRANCE
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