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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre II ; Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre

Article 749


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Outre les garanties prévues par la législation en vigueur, le cheptel vif et mort ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas de l'article 672.




Source : LEGIFRANCE
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