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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre Ier ; Régime des prêts hypothécaires

Article 746


(Décret n° 55-577 du 20 mai 1955 Journal Officiel du 21 mai 1955)


(Décret n° 55-1265 du 27 septembre 1955 Journal Officiel du 28 septembre 1955)


(Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 art. 16 IX Journal Officiel du 19 janvier 1988)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les actes de mainlevée d'hypothèque afférents à des prêts hypothécaires initialement pris en la forme des actes administratifs en application de l'article 14 de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790 sont dressés en minute par le ministre de l'agriculture ou son représentant et présentent le caractère authentique exigé notamment par les articles 2127 et 2158 du code civil. Ces actes sont signés pour le compte de l'Etat par le ministre chargé de l'agriculture ou par son représentant dûment accrédité à cet effet. Les dispositions précédentes sont applicables aux actes dressés en application d'engagements pris par le fonds de garantie mentionné à l'article 699.




Source : LEGIFRANCE
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