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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre II ; Caisse nationale de crédit agricole
Chapitre II ; Ressources

Article 720


(Décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 1967)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel.




Source : LEGIFRANCE
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