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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre II ; Caisse nationale de crédit agricole
Chapitre II ; Ressources

Article 717


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les ressources de la caisse nationale de crédit agricole comprennent :
   1° La dotation du crédit agricole ;
   2° Les capitaux qu'elle peut se procurer par l'escompte ou la mise en pension de son portefeuille d'effets et de titres ;
   3° Les fonds qui lui sont confiés en dépôt ;
   4° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter soit par souscription publique, soit par marché de gré à gré, auprès de toute personne morale ou physique ;
   5° Les crédits qui peuvent lui être affectés par mesure législative ;
   6° Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle pourrait recevoir ;
   7° Le revenu des fonds dont elle a la gestion ainsi que les réserves et provisions qu'elle est tenue de constituer.
   Ces ressources peuvent être affectées en tout ou partie, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, au financement des opérations de crédit à court terme, à moyen terme et à long terme individuelles et collectives visées par le présent livre.
   En cas de dissolution de la caisse nationale de crédit agricole, les dons, legs et libéralités visés au 6° sont transférés, par décret rendu en Conseil d'Etat, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)