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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre Ier ; Des caisses de crédit agricole mutuel
Chapitre VI ; Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer

Article 704


(Décret n° 65-663 du 9 août 1965 Journal Officiel du 11 août 1965)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur, pris après avis du préfet et de la caisse nationale de crédit agricole, détermine le taux d'intérêt maximum des différents prêts.
   En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole.




Source : LEGIFRANCE
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