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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre Ier ; Des caisses de crédit agricole mutuel
Chapitre IV ; Opérations de crédit
Section 3 ; Crédit à long terme individuel

Article 691


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les exploitations rurales pour lesquelles les prêts à long terme ont été consentis, peuvent être constituées en biens de famille insaisissables, par application de la loi du 12 juillet 1909. Toutefois, par dérogation aux articles 5, 8, 10 et 14 de ladite loi et à l'article 5 du décret du 26 mars 1910, les caisses régionales et les caisses locales jouissent du privilège institué par l'article 2103, 2°, du code civil.




Source : LEGIFRANCE
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