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CODE RURAL ANCIEN
Livre II ; Des animaux et des végétaux
Titre VI ; Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques

Article 293


   La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
   Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)