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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre III ; Accidents du travail et risques agricoles
Chapitre II ; Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole

Article 1213


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   A peine de forclusion, l'employeur doit, soit par lui-même, soit par l'assureur qui a accepté de le représenter, mettre en cause le ministre de l'agriculture devant le président du tribunal de grande instance et dans toute instance engagée au sujet des accidents.
   Il doit fournir au ministre, ou à son représentant, tous les renseignements et documents qui lui sont demandés à raison de l'instance engagée et lui transmettre les significations et autres actes de procédure qu'il reçoit.




Source : LEGIFRANCE
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