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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre III ; Accidents du travail et risques agricoles
Chapitre II ; Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole

Article 1207


(Décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 Journal Officiel du 31 décembre 1957)


(Loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 15 décembre 1983)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Toutes les fois qu'un militaire, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail doit indiquer expressément :
   1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ;
   2° si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion.
   Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée.
   Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique cette exonération est versé à la caisse nationale d'assurance sur la vie, par prélèvement sur les ressources du fonds commun des accidents du travail agricole.




Source : LEGIFRANCE
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