Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole
Chapitre IV-1 ; Assurance vieillesse des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer

Article 1142-3


(Loi n° 63-1331 du 30 décembre 1963 Journal Officiel du 31 décembre 1963)


(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 18 III Journal Officiel du 5 juillet 1980)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 6 I, art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.
   L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)