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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole
Chapitre IV ; Assurance vieillesse des personnes non salariées
Section 2 ; Cotisations

Article 1130


(Loi n° 70-365 du 29 avril 1970 art. 3 Journal Officiel du 30 avril 1970)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 327 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 6 I Journal Officiel du 22 juin 2000)


   En cas de récidive, le délinquant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
   Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
   Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
   a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ;
   b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)