Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole

Article 1003-2


(Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 58 Journal Officiel du 27 décembre 1959)


(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 23 Journal Officiel du 11 février 1994)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
   Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)