Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 4 ; L'usage des voies
Titre 1er ; Dispositions générales
Chapitre 7 ; Arrêt et stationnement

Article L417-1


   Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)