CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 4 ; L'usage des voies
Titre 1er ; Dispositions générales
Chapitre 7 ; Arrêt et stationnement
Article L417-1
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.