Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 4 ; L'usage des voies
Titre 1er ; Dispositions générales
Chapitre 3 ; Vitesse

Article L413-1


   Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
   Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)