CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 4 ; L'usage des voies
Titre 1er ; Dispositions générales
Chapitre 1er ; Pouvoirs de police de la circulation
Article L411-6
Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.