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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 4 ; L'usage des voies
Titre 1er ; Dispositions générales
Chapitre 1er ; Pouvoirs de police de la circulation

Article L411-6


   Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)