CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 3 ; Le véhicule
Titre 2 ; Dispositions administratives
Chapitre 6 ; Retrait de la circulation des véhicules accidentés
Article L326-2
Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance.