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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 3 ; Le véhicule
Titre 2 ; Dispositions administratives
Chapitre 6 ; Retrait de la circulation des véhicules accidentés

Article L326-12


   En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 326-10, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.
   Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.
   Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
   Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)