CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 3 ; Le véhicule
Titre 1er ; Dispositions techniques
Chapitre 7 ; Dispositifs et aménagements particuliers
Article L317-4
I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La confiscation du véhicule. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.