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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 3 ; Le véhicule
Titre 1er ; Dispositions techniques
Chapitre 7 ; Dispositifs et aménagements particuliers

Article L317-2


   I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
   II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2° La confiscation du véhicule.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)