CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 3 ; Le véhicule
Titre 1er ; Dispositions techniques
Chapitre 1er ; Dispositions générales et définitions
Article L311-1
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.