CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 2 ; Le conducteur
Titre 3 ; Comportement du conducteur
Chapitre 4 ; Conduite sous l'influence de l'alcool
Article L234-14
A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest.