CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 2 ; Le conducteur
Titre 3 ; Comportement du conducteur
Chapitre 3 ; Comportement en cas de contrôle routier
Article L233-2
I. - Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.