Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 2 ; Le conducteur
Titre 2 ; Permis de conduire
Chapitre 4 ; Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation

Article L224-3


   Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)