CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 2 ; Le conducteur
Titre 2 ; Permis de conduire
Chapitre 1er ; Délivrance et catégories
Article L221-2
(Ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 VI Journal Officiel du 23 décembre 2000)
I. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens de l'article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.