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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 1er ; Dispositions générales
Titre 4 ; Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre 2 ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Article L142-4


(inséré par Ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 V Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
   1° Sur les voies de toutes catégories :
   a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
   b) Les agents de police municipale ;
   2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
   a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
   b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)