CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 1er ; Dispositions générales
Titre 3 ; Recherche et constatation des infractions
Article L130-2
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules. Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.