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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 1er ; Dispositions générales
Titre 1er ; Définitions

Article L110-1


   Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
   1° Le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
   2° Le terme « remorque » désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)