CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 1er ; Dispositions générales
Titre 1er ; Définitions
Article L110-1
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1° Le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ; 2° Le terme « remorque » désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.