Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE Ier ; REGLES TECHNIQUES
PARAGRAPHE IX ; PLAQUES ET INSCRIPTIONS

Article R98


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 82-421 du 18 mai 1982 art. 6 Journal Officiel du 22 mai 1982)


    Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide, du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé.
   Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.
   Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leurs poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximale qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.
   Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions d'application des deux précédents alinéas.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)