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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE Ier ; REGLES TECHNIQUES
PARAGRAPHE VIII ; SIGNAUX D'AVERTISSEMENT

Article R95


(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 1 juillet 1972)


(Décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986 art. 7 Journal Officiel du 11 décembre 1986)


(Décret n° 98-340 du 30 avril 1998 art. 1er Journal Officiel du 8 mai 1998)


   Les véhicules des services de police et de gendarmerie, des douanes, les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.

   Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)