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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE XVIII ; COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT

Article R53-3


(inséré par Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet 1972 rectificatif 6 septembre 1972)


   Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
   a) S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;
   b) Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;
   c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident, avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ; communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ; éviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)