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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE XVII ; INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION

Article R53-2


(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet 1972 rectificatif 6 septembre 1972)


(Décret n° 73-561 du 28 juin 1973 Journal Officiel du 29 juin 1973)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 91-207 du 25 février 1991 art. 1er, art. 2 Journal Officiel du 27 février 1991)


   Les préfets peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.
   Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.
   Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.
   Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1 ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)