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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE XVI ; ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES

Article R53-1


(Décret n° 61-93 du 21 janvier 1961 Journal Officiel du 28 janvier 1961)


(Décret n° 73-561 du 28 juin 1973 Journal Officiel du 29 juin 1973)


(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984  art. 2)


(Décret n° 89-879 du 4 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre 1989)


(Décret n° 91-75 du 15 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Décret n° 91-1321 du 29 décembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 7 Journal Officiel du 7 mai 1994)


(Décret n° 99-868 du 6 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 1999)


   Tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doit, en circulation, porter une ceinture de sécurité homologuée.
   Toutefois, le port de la ceinture n'est pas obligatoire :
   1° pour toute personne dont la taille est manifestée inadaptée au port de celle-ci;
   2° pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitide physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membr de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa duré de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 : (symbole non reproduit).
   3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, ainsi que des véhicules des unités mobiles hospitalières et des ambulances ;
   4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
   5° Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment en agglomération;
L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules réceptionnés sans être équipés de ceintures de sécurité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)