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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE XIV ; TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE VEHICULES

Article R50


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement :
   1° Pièce indivisible de grande longueur ;
   2° Bois en grume ;
   3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
   4° Matériel et engin de travaux publics ;
   5° Ensemble forain ;
   6° Conteneur.
   Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
   L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 51.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)