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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE XIV ; TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE VEHICULES

Article R48


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 77-1058 du 30 août 1977 Journal Officiel du 22 septembre 1977)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules, appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable ;
   1° Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
   2° Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;
   3° Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
   4° Véhicule ou engin spécial défini par arrêté du ministre chargé des transports.
   Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)