CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE IX ; USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES
Article R43-2
(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)
(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet 1972 rectificatif 6 septembre 1972)
(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 1er)
(Décret n° 91-881 du 6 septembre 1991 art. 4 Journal Officiel du 8 septembre 1991)
(Décret n° 99-743 du 25 août 1999 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 1999)
Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation : 1° Des piétons ; 2° Des cavaliers ; 3° Des cycles ; 4° Des animaux ; 5° Des véhicules à traction non mécanique ; 6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ; 7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ; 8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ; 9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ; 10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure ; 11° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ; 12° Des quadricycles à moteur.