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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE VIII ; ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES

Article R40


(Décret n° 79-886 du 12 octobre 1979 Journal Officiel du 14 octobre 1979)


(Décret n° 82-513 du 16 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 18 juin 1982)


   I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les conducteurs des véhicules en circulation visés aux titres II, III et IV doivent faire usage des feux suivants dans les conditions définies ci-après :
   1° Feux de route :
   En règle générale, il doit être fait usage des feux de route.
   2° Feux de croisement :
   Les feux de croisement doivent être employés, à l'exclusion des feux de route :
   a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers, et notamment :
   - lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
   - lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu'il effectue une manoeuvre de dépassement.
   La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
    Lorsque le véhicule circule hors agglomération sur une route éclairée en continu et que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
   c) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de chute de neige ou de pluie, sous réserve du paragraphe 3 (2e alinéa) ci-après.
   Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs avertissements justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors d'une manoeuvre de dépassement.
   Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
   3° Feux de position :
    La circulation des motocyclettes avec à l'avant leur(s) seul(s) feu(x) de position allumé(s) est interdite.
   En agglomération, les véhicules autres que les motocyclettes doivent circuler, même par temps de pluie, avec au moins leurs feux de position allumés, à l'exclusion des feux de route, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
   Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
   Ils doivent être allumés :
   - en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
   - dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
   4° Autres feux :
   Le conducteur doit allumer :
   - les feux rouges arrière ;
   - le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ;

   - les feux d'encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule en est muni en application de l'article R. 86 ;
   - les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies en application de l'article R. 82.
   II. - Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
   Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
   III. - Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)