CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE VIII ; ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES
Article R40-2
(inséré par Décret n° 75-800 du 26 août 1975 Journal Officiel du 29 août 1975)
De jour, les motocyclettes doivent circuler avec leur feu de croisement allumé. Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio ou pour des raisons professionnelles.