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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE VI ; EMPLOI DES AVERTISSEURS

Article R33


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 79-886 du 12 octobre 1979 art. 5 Journal Officiel du 14 octobre 1979)


(Décret n° 82-513 du 16 juin 1982 Journal Officiel du 18 juin 1982)


   Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)